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Libération anticipée en Belgique de Mohamed Bakkali : la France redoute un affront à la douleur des victimes du 13-Novembre

La libération anticipée en Belgique de Mohamed Bakkali inquiète la France et relance le débat sur l’exécution des peines en Europe.

Une possible libération qui ravive la colère des victimes

La perspective d’une libération anticipée en Belgique de Mohamed Bakkali, condamné en France pour son rôle dans les attentats du 13 novembre 2015, suscite une vive opposition à Paris. Dans une lettre adressée lundi 21 septembre à son homologue belge, le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, a estimé qu’une telle décision « serait vécue en France comme un affront à la douleur des victimes ».

Mohamed Bakkali a été condamné en juin 2022 par la cour d’assises spécialement composée de Paris à trente ans de réclusion criminelle. La peine est assortie d’une période de sûreté fixée aux deux tiers de la condamnation. Selon les éléments rapportés dans l’article d’origine, l’accusé a joué un rôle logistique dans la préparation de l’opération terroriste revendiquée par l’organisation État islamique.

Les attentats du 13 novembre 2015 avaient fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés à Paris et à Saint-Denis. Les attaques avaient visé notamment les abords du Stade de France, des terrasses de cafés et la salle de spectacle du Bataclan. Mohamed Bakkali n’a pas été présenté comme un membre des commandos ayant directement ouvert le feu, mais comme l’un de ceux qui avaient contribué à leur organisation matérielle, notamment en louant des logements destinés à servir de planques.

Une différence entre les règles françaises et belges

Détenu depuis la fin du mois de novembre 2015, Mohamed Bakkali aurait, selon le texte fourni, dû attendre les années 2030 avant de pouvoir théoriquement solliciter une libération conditionnelle en application des règles françaises liées à sa condamnation. Sa situation est toutefois régie par un cadre différent depuis son transfert en Belgique.

De nationalité belge, le condamné est retourné dans son pays après son procès afin d’y purger sa peine. Dans ce contexte, les modalités concrètes d’exécution de la sanction relèvent du droit belge. L’article indique qu’il est éligible depuis août 2023 à une mesure de surveillance électronique et qu’il a déjà bénéficié de courtes permissions de sortie, présentées comme des « congés pénitentiaires ».

Une audience devait se tenir le 29 septembre devant le tribunal de l’application des peines de Bruxelles. Cette juridiction devait examiner les conditions dans lesquelles une éventuelle mesure de sortie ou d’aménagement de peine pourrait être accordée. La décision belge ne remettrait pas formellement en cause le verdict rendu en France, mais elle pourrait conduire à une exécution de la peine différente de celle envisagée par la justice française.

Paris demande la présence des victimes à l’audience

Dans sa lettre à la ministre belge Annelies Verlinden, Gérald Darmanin a dénoncé une situation qu’il juge « insupportable ». Il affirme que, « à l’instar des victimes », les autorités françaises ne peuvent que s’interroger sur la possibilité d’une sortie après une durée d’incarcération nettement inférieure à celle résultant de la décision française.

Le ministre considère qu’une éventuelle libération serait « aux antipodes » de la lettre et de l’esprit de l’arrêt rendu par la cour d’assises française. Il demande donc que les victimes puissent assister à l’audience bruxelloise du 29 septembre, notamment grâce à la mise en place d’un dispositif de visioconférence.

Gérald Darmanin souhaite également que les règles européennes encadrant la reconnaissance mutuelle des décisions de justice soient réexaminées. Son objectif est d’éviter que le transfert d’un condamné vers son pays d’origine ne produise des conséquences très différentes de celles prévues par la juridiction qui a prononcé la peine.

Une source à confronter aux décisions judiciaires

Les informations de l’article d’origine reposent principalement sur les déclarations attribuées au ministre français et sur une description de la procédure belge. Elles sont cohérentes avec le principe général selon lequel l’État chargé de l’exécution d’une peine peut appliquer ses propres modalités, mais elles ne suffisent pas, à elles seules, à établir l’issue de l’audience ni le contenu exact de la décision belge.

La fiabilité du texte est donc correcte pour rapporter la position de Gérald Darmanin et le calendrier annoncé, mais elle demeure limitée faute de références directes à l’arrêt de condamnation, au dossier pénitentiaire belge ou à une décision du tribunal de l’application des peines. Une vérification auprès des juridictions concernées et des autorités belges serait nécessaire avant d’affirmer qu’une libération sera effectivement accordée. Par ailleurs, la mention d’une sortie « après seulement onze ans d’incarcération » doit être maniée avec prudence : elle dépend de la date exacte retenue pour le calcul et du régime d’exécution appliqué en Belgique.

La rédaction de Commons

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